Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / Ma ville / Services communaux / Police administrative / Police administrative générale

Police administrative générale

Le rôle de police des autorités communales est de maintenir ou de restaurer l'ordre public, notion définie par l'article 135, par. 2, de la nouvelle loi communale, comprenant la propreté, la salubrité, la sûreté (sécurité) et la tranquillité publiques.

Ces notions sont toutes liées à l'ordre public matériel, c'est-à-dire l'absence de désordres susceptibles de s'extérioriser dans la vie en société.

La compétence communale de police administrative est répartie entre les trois organes de la manière suivante :

- Le conseil communal est chargé de prendre les ordonnances de police administrative, c'est-à-dire les règlements de portée générale, valables en principe pour tous et sur tout le territoire de la commune. Leur non-respect peut être sanctionné d'une peine de police ou d'une sanction administrative communale ;

- Le bourgmestre dispose, pour mener à bien ses missions de police administrative générale, de divers pouvoirs :

  • Un pouvoir d'exécution des lois et règlements de police. C'est en vertu de ce pouvoir général d'exécution que le bourgmestre est habilité à prendre des arrêtés de police, de portée individuelle, destinés à maintenir l'ordre public ou des règlements de police pris à tous les niveaux : fédéral, régional, communautaire, provincial et même communal (le bourgmestre est compétent pour appliquer les ordonnances de police du conseil communal).
  • Un pouvoir réglementaire exceptionnel
  • Un pouvoir de réquisition exceptionnel


- Le collège communal est compétent pour les ordonnances de police temporaires de circulation routière. Outre ce pouvoir en matière de circulation routière, le collège est également compétent pour sanctionner administrativement le non-respect de certaines dispositions des ordonnances de police.